Publications

January 2010

Formation et incorporation de compagnie au Canada

Le présent document se veut une présentation brève et succincte des lois gouvernant la création de compagnies au Canada.

En guise d'introduction, nous désirons porter à l'attention du lecteur que nous suggérons fortement à quiconque serait intéressé en la création d'une compagnie au Canada de solliciter préalablement les services d'un professionnel ou d'un conseiller juridique.

Le système politique canadien

 

Le système politique canadien intègre une démocratie parlementaire sur le modèle de Westminster et consiste en un régime fédéral qui partage le pouvoir politique entre deux paliers gouvernementaux; un au niveau fédéral et l'autre au niveau provincial. Selon la constitution canadienne, les deux niveaux de gouvernement ont l'autorité législative pour règlementer les matières commerciales.

Pour cette raison, au Canada, il y a, au niveau fédéral, la Loi sur les sociétés par actions et pour chaque gouvernement provincial, d'autres lois gouvernant les compagnies. Au Québec, cette loi est intitulée la Loi sur les compagnies du Québec.

Les compagnies

 

La création d'une compagnie est le véhicule corporatif le plus fréquemment utilisé pour faire des affaires au Canada. La compagnie a une existence légale distincte. Habituellement, la responsabilité des actionnaires est limitée à la considération payée pour les actions dans ladite compagnie.

La compagnie a une existence perpétuelle, même au-delà du décès d'un ou de la totalité des ses actionnaires.

Incorporation fédérale vs incorporation provinciale

 

Le système politique canadien permet la création d'une compagnie selon l'une ou l'autre des lois fédérales ou provinciales. Ces lois ont certaines similarités et certaines différences.

Le choix d'une juridiction par rapport à une autre ne limite en rien la possibilité de faire des affaires où que ce soit au Canada. Cependant, chaque compagnie a le devoir légal de s'enregistrer dans chaque province où elle fait activement des affaires et ce auprès des autorités provinciales. Au Québec, cette autorité est le Registraire des entreprises, sous l'égide du ministère du Revenu du Québec.

Dans toutes les juridictions, que ce soit au fédérale ou au provincial, l'incorporation d'une compagnie est somme toute simple et efficace.

La loi québécoise ainsi que la loi fédérale permettent l'incorporation de compagnies «numériques» qui consistent en une compagnie n'ayant aucun nom spécifique mais simplement un numéro d'identification en guise de nom (ex : 9001-8234 Québec Inc.).

Aussi, ni la loi fédérale ni la loi du Québec n'impose un capital social minimal pour l'incorporation de compagnies. Ainsi, une compagnie peut être créée avec un capital nominal. (ex : 1,00 $).

La structure du capital-action des compagnies est très flexible. Les actions peuvent inclure, ou non, un droit de vote ou une participation limite ou illimitée dans le profit de la compagnie. Les actions peuvent aussi inclurent un droit spécial de vote permettant des votes multiples en ce qui concerne les questions comme l'élection des membres du conseil d'administration ou l'acquisition ou la disposition d'actifs.

Finalement, autant la loi fédérale que la loi du Québec permet la création de compagnies n'ayant qu'un seul actionnaire et qu'un seul administrateur, qui peut être la même personne. Conséquemment, ce qui précède peut être traduit généralement en disant que dans un délai de 24 heures, une personne unique, agissant à titre d'actionnaire et d'administrateur, ayant investi une somme nominale de 1,00$, peut avoir une compagnie créée et opérationnelle prête pour faire des affaires.

La Loi sur les compagnies du Québec

 

Lors de la création d'une compagnie selon la Loi sur les compagnies du Québec, les membres du conseil d'administration n'ont pas à être citoyens canadiens, par contre, le siège social de la compagnie doit inévitablement être établi dans la province de Québec.

Les actions émises du capital social de la compagnie peuvent ou non avoir une valeur nominale et peuvent être émises sans que les actions ne soient complètement payées.

Aussi, la Loi sur les compagnies du Québec est autorisée, selon certaines conditions à respecter aux statuts, d'émettre des actions émises « au porteur ».

Le nom de la compagnie, pour une compagnie qui n'est pas une compagnie numérique, doit absolument respecter les exigences du nom formulé en langue française mais peut avoir un équivalent anglais.

La Loi canadienne sur les sociétés par actions

 

La loi fédérale prévoit plusieurs dispositions visant la protection des actionnaires minoritaires. Cette différence par rapport à la loi québécoise est la différence la plus importante.

Les actions d'une compagnie de régime fédéral ne peuvent avoir une valeur nominale.

Ces actions doivent aussi être complètement libérées avant d'avoir été émises.

Sauf dans le cas de compagnies portant un nom numérique, le nom d'une compagnie incorporée selon la Loi canadienne sur les sociétés par action peut avoir un nom soit en anglais, soit en français. La compagnie de régime fédéral doit cependant remplir les obligations de publicité légale auprès du registre des entreprises du Québec ainsi que dans chaque province où elle fait affaires.

Une particularité importante, dans le contexte international est que les compagnies créées en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions doivent avoir un minimum de 25% de leurs membres du conseil d'administration citoyens canadiens. Il est à noter que pour des industries bien précises, un pourcentage plus élevé peut être exigé par la Loi.

La Loi sur les valeurs mobilières

 

Au Canada, chacune des dix provinces a sa propre loi sur les valeurs mobilières qui vient aussi légiférer les compagnies. Dans la province de Québec toute compagnie doit respecter la Loi québécoise sur les valeurs mobilières. Cette loi prévoit entre autres certaines dispenses pour les compagnies dites fermées, simplifiant la création de corporation dites, selon le terme anglais, « closely held company ».

Compagnies tablettes

 

En vertu des lois du Québec sur les compagnies, il est possible de créer des compagnies appelées « compagnies tablettes ». Ce genre de compagnies permet aux avocats corporatifs d'avoir sous la main des compagnies qui n'ont aucun actionnaire ni aucun membre sur son conseil d'administration. Ces compagnies sont pour le reste complètement fonctionnelles. En conséquence si une situation nécessite une compagnie immédiatement, cette dernière est existante, créée (habituellement portant un nom numérique) et prête à être utilisée.

Convention entre actionnaires

 

La plupart des compagnies ayant plus qu'un actionnaire requièrent une convention entre actionnaires afin de gouverner les relations entre les parties. Les clauses les plus communes de ce genre de convention traitent du transfert des actions, de la prise de décisions pour les transactions corporatives majeures, le décès d'un actionnaire et plusieurs autres clauses adaptées selon les besoins réels et factuels de chacune des compagnies et de leurs actionnaires.

Conseil d'administration

 

Le conseil d'administration prend toutes les décisions quotidiennes pour la corporation. Ces prise de décision se votent sur une base « un administrateur égal un vote » sans égard au nombre d'actions détenues par ces administrateurs s'ils sont aussi actionnaires, le cas échéant. Les titres comme président, secrétaire ou trésorier n'ont aucune incidence sur la prise de décision.

Cependant, une convention unanime entre actionnaires « peut transférer un ou plusieurs des pouvoirs du conseil d'administration entre les mains d'un ou de plusieurs actionnaires qui voteront, en vertu de cette convention unanime entre actionnaires, proportionnellement aux actions qu'ils détiennent ».

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Saraïis Avocats ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.