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February 2008

Modification d’une transaction corporative à l’avantage du contribuable, l’impôt vs le consentement des parties

Commentaire sur l'arrêt Brochu c. Placements Donald Brochu inc. - AZ-50466826

Le 21 décembre 2007, sous la plume de l'honorable juge Banford, la Cour Supérieure a rendu un jugement qui confirme une tendance jurisprudentielle à l'avantage du contribuable lors des transactions corporatives.

Il était déjà coutume pour les praticiens du droit de prévoir des clauses de rajustement des valeurs impliquées dans les transactions corporatives. Mais qu'en est-il si aucune clause n'est prévue et qu'une erreur d'évaluation se produit? Ou qu'en est-il quand une erreur de planification se glisse dans une restructuration corporative et que cette erreur de planification emporte un impact fiscal important pour un contribuable?

Dans la cause Brochu c. Placements Donald Brochu inc., le demandeur cherchait à obtenir du tribunal qu'il déclare que, malgré le libellé des documents reliés à une transaction, il entendait plutôt être partie avec la défenderesse à un rachat d'actions de gel du capital social de la compagnie défenderesse détenue par le demandeur, maximisant l'utilisation du compte de dividende en capital de la défenderesse, de manière à éviter toute incidence fiscale. Le demandeur demandait, pour pouvoir corriger la situation en obtenant la permission du tribunal, de rectifier les écrits de façon à refléter la véritable intention des parties à ce sujet. À défaut, le demandeur voulait obtenir une déclaration du tribunal à l'effet que le consentement donné au rachat d'actions repose sur une erreur essentielle qui vicie le consentement des parties et, par conséquent, ledit rachat doit être déclaré nul ab initio, résolu et sans effet.

La preuve a révélé que le demandeur avait mis en oeuvre une planification successorale, visant le gel de la valeur de sa participation dans la compagnie dont il était l'actionnaire fondateur.

Que cette mesure avait pour but de limiter l'impôt à payer au décès du demandeur et de faire en sorte que la valeur future de l'entreprise s'accroisse indirectement en faveur de ses enfants. Dans cette perspective, la compagnie défenderesse avait mis en place un programme progressif de rachat annuel d'actions "de gel".

La preuve a révélé que l'intention des parties avait toujours été d'utiliser le compte de dividende en capital de la défenderesse jusqu'à épuisement, de manière a procéder au rachat d'un certain nombre d'actions de gel, sans impôt sur le revenu dans l'immédiat et dans le but de réduire au maximum l'impôt du demandeur à son décès, ce nombre étant déterminé en fonction du solde positif au compte de dividende en capital de la défenderesse.

Suite à une vérification de l'Agence de revenu Canada (ARC), des erreurs mécaniques de calcul du compte de dividende en capital de la défenderesse ont été identifiées, de sorte que le solde positif du compte de dividende en capital a été rétroactivement abaissé et que le montant excédentaire du dividende en capital initial devenait l'objet d'une cotisation sous forme d'impôt punitif.

Selon la preuve, il a été démontré que le demandeur avait toujours voulu être partie à un rachat d'actions de gel du capital social de la défenderesse détenu par le demandeur, de manière à maximiser l'utilisation du compte de dividende en capital, à un montant différent que celui déterminé par l'ARC.

Aussi, il a été démontré qu'une question essentielle entre le demandeur et la défenderesse, ainsi que le but de l'exercice, était que le rachat se fasse sans conséquence fiscale pour le demandeur, à défaut de quoi le rachat n'aurait tout simplement pas eu lieu ou le nombre d'actions rachetés aurait été diminué de façon à ce que le rachat s'effectue sans impôt.

L'intention des parties avait toujours été d'utiliser le compte de dividende en capital jusqu'à épuisement dans le but de réduire au maximum l'impôt du demandeur.

Après analyse du droit et de la preuve, l'honorable juge Banford édicte: "il est clairement établi que sans l'erreur commise […] le rachat d'action […] n'aurait jamais eu lieu dans la forme retenue."

Il ajoute: "il faut comprendre que l'erreur commise par les parties n'est pas une simple erreur inexcusable au sens du droit civil et comme elle porte sur un élément essentiel du contrat, elle peut être considérée comme une cause de nullité au sens de la loi".

En conséquence, la restructuration proposée par les parties pour remédier à la situation paraissait tout à fait légitime et nécessaire pour permettre d'atteindre le but recherché. Le juge a donc modifié le contrat qui liait les parties afin d'éviter l'impôt payable et ajoute: "Il paraît donc à la fois plus expéditif et équitable de retenir ces conclusions […]".

Il appert donc que l'intention des parties supplante donc les effets d'une application aveugle des dispositions fiscales. Nous croyons que ce jugement contribue à maintenir la stabilité contractuelle et l'équité tout en confirmant la tendance jurisprudentielle.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Saraïlis Avocats ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.