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Pourquoi l’écoute préalable d’extraits musicaux ne viole-t-elle pas les droits d’auteur?
La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, a déterminé que cela entre dans l’exception d’utilisation équitable pour étude privée ou recherche prévue à l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c. C-42.
La Cour suprême rappelle certains principes qu’elle a préalablement établis. Premièrement, elle souligne que le droit d’auteur commande « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur ».
Ensuite, elle rappelle que l’exception d’utilisation équitable constitue l’un des moyens retenus par le législateur pour établir cet équilibre.
La Cour passe ensuite à l’examen du critère relativement à l’exception d’utilisation équitable. Ce critère comporte deux volets, soit de déterminer si l’utilisation a pour but, dans ce cas, l’étude privée ou la recherche, et si cette utilisation est équitable, notamment en regard du but, de la nature et de l’ampleur de l’utilisation, l’existence d’une solution de rechange, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.
Elle circonscrit également l’exception de recherche, rappelant qu’« on ne saurait considérer que seule une fin créative constitue une fin de « recherche » pour l’application de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, car ce serait oublier que la diffusion des œuvres fait également partie des objets de la Loi; dès lors, la diffusion – avec ou sans créativité – est aussi dans l’intérêt public ».
Elle poursuit :
« [22] Rendre la « recherche » tributaire de la poursuite d’une fin créative serait également contraire à son sens ordinaire, car on peut y associer nombre d’activités qui ne consistent pas nécessairement à établir des faits nouveaux ou à tirer des conclusions nouvelles. La recherche peut être fragmentaire, informelle, exploratoire ou confirmative. Elle peut même être entreprise pour aucun autre motif que l’intérêt personnel. La recherche peut assurément avoir pour but d’arriver à des conclusions nouvelles, mais ce n’est qu’un de ses composants définitionnels, non le principal. »
Pour en arriver à la conclusion que l’écoute préalable d’extraits musicaux entre dans l’exception d’utilisation équitable, la Cour retient notamment que la copie cesse d’exister après son usage et qu’au moment de la décision, aucune méthode de rechange permettant d’entendre l’œuvre musicale n’est proposée.
De plus, puisque l’écoute préalable a pour effet d’augmenter les ventes de chansons protégées par le droit d’auteur, entraînant ainsi la rémunération, on ne saurait lui attribuer d’incidences négatives sur les œuvres.
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