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Murray-Hall c. Procureur Général du Québec - Cour Suprême du Canada

15 septembre 2022 Écrit par Me Christian Saraïlis, avocat

Janick Murray-Hall c. Procureur général du Québec

Notre cabinet a assuré la contestation de la validité constitutionnelle des art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis devant la Cour Suprême du Canada.

Suivant l’adoption en 2018 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 15, par le gouvernement fédéral, et de la Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, par la province du Québec, l’appelant, Janick Murray-Hall, intente une action devant la Cour supérieure du Québec. Il conteste la validité constitutionnelle des art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis qui prévoient des interdictions totales de possession de plantes et de culture de cannabis pour des fins personnelles au Québec, et il demande une déclaration à l’effet qu’ils sont ultra vires de la législature provinciale. Subsidiairement, il recherche une déclaration selon laquelle ces dispositions sont inopérantes en raison de l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale. 

Le 10 mars 2022, la Cour suprême du Canada acceptait notre demande de pourvoi

Le 15 septembre 2022, la Cour suprême a entendu nos plaidoiries lors d'une historique première visite de la Cour suprême du Canada à Québec en 150 ans d'histoire !

Pour plus d'information visitez la page de cette cause sur le site de la Cour Suprême du Canada.

Nous sommes dans l'attente de la décision! C'est à suivre.

Mots-clés

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit constitutionnel — Partage des compétences — Théorie du double aspect — Fédéralisme coopératif — Doctrine de la prépondérance fédérale — Constitutionnalité d’une loi québécoise interdisant la possession de plantes et la culture personnelle de cannabis pour fins personnelles — Les juges de la Cour d’appel du Québec ont-ils erré en droit en concluant que les art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, sont constitutionnellement valides? — Ce faisant, le jugement de la Cour d’appel doit-il être renversé? — Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, art. 5, 10.